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La durée d’un pacte d’Associés

Chiara AUBERT

1 févr. 2023

Droit des sociétés

Cass., 1ère civ., 25/01/2023, n° 19-25.478


Dès la création de leur société ou au cours de la vie de celle-ci, les associés ou actionnaires peuvent décider de conclure, entre eux, des conventions extra-statutaires, appelées « pactes d’associés ou d’actionnaires » (ou « pactes de famille »), leur permettant d’assurer le contrôle et la conduite des affaires sociales, ainsi que la composition du capital.


A noter que les pactes d’associés ou d’actionnaires se rencontrent dans toutes les formes de société. Ils sont toutefois plus fréquents dans les sociétés par actions, en particulier dans les SA, où ils visent à régir les rapports entre les différents groupes d'actionnaires, et dans les SAS, pour les formes sociales les plus courantes.

Les parties peuvent librement convenir du contenu du pacte qu'elles vont signer, à condition néanmoins de respecter les règles de droit commun de validité des contrats et de ne pas enfreindre une règle d'ordre public du régime des sociétés.

Ainsi, les parties doivent fixer une durée au pacte qu’elles concluent entre elles ; à défaut, celui-ci contreviendrait au principe de prohibition des engagements perpétuels.


A noter que la violation d’un tel principe ouvre le droit, à chaque partie, d’y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (art. 1211, c. civ.).


Par un arrêt en date du 25 janvier 2023, la Cour de cassation, en sa première chambre civile, a affirmé pour la première fois, qu’un pacte d’associés empruntant expressément sa durée à celle de la société ne constitue pas un engagement perpétuel.

Plus précisément, s’agissant des faits de l’espèce, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avait retenu que la durée du pacte d’associés litigieux, identique à celle de la société – soit, une durée de 99 ans renouvelable – présentait un caractère « excessif », ayant pour effet de « confisque[r] toute possibilité réelle de fin de pacte pour les associés » et leur ouvrant ainsi la possibilité de résilier ce pacte unilatéralement à tout moment.


La Cour de cassation, le 25 janvier dernier, a censuré la décision rendue en Appel, et a confirmé la pratique consistant à renvoyer, dans un pacte extrastatutaire, à la durée de vie de la société ; dès lors que les parties peuvent y mettre fin unilatéralement :


« […] la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».

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