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L’expert-comptable d’une SARL, devenue EURL, qui n’a pas indiqué que la société ne resterait soumise à l’impôt sur les sociétés que sur option a été condamné à indemniser l’associé unique du montant de l’impôt sur le revenu qu’il a acquitté au titre du résultat social

Yanis GANDRILLON

19 mai 2023

Droit fiscal

L’expert-comptable d’une SARL, devenue EURL, qui n’a pas indiqué que la société ne resterait soumise à l’impôt sur les sociétés que sur option a été condamné à indemniser l’associé unique du montant de l’impôt sur le revenu qu’il a acquitté au titre du résultat social (Cass. com. 5-4-2023 n° 20-19.276).

 

 

Lorsque toutes les parts d’une société à responsabilité limitée (SARL) sont détenues par une seule personne, la société devient automatiquement une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Contrairement à la SARL, l’EURL dont l’associé unique est une personne physique n’est pas passible de l’IS, sauf option expresse en ce sens. A défaut d’une telle option, et en vertu du régime fiscal des sociétés de personnes, l’associé unique est personnellement imposé à l’impôt sur le revenu à raison des bénéfices sociaux.

 

 

Une personne physique associée d’une SARL vient à en détenir toutes les parts sociales. L’expert-comptable de la société omet de signaler que, en vertu de l’article 8 du CGI, le résultat social devient alors imposable entre les mains de l’associé unique sous le régime de l’impôt sur le revenu, sauf option expresse de la société pour le régime de l’impôt sur les sociétés.

 

 

L’associé fait l’objet d’un redressement fiscal pour ne pas avoir intégré dans sa déclaration des revenus le résultat imposable de la société et il réclame à l’expert-comptable des dommages-intérêts d’un montant égal à ce redressement. Une cour d’appel fait droit à sa demande mais soustrait de cette somme l’impôt sur les sociétés indûment payé par la société et remboursé à celle-ci par l’administration fiscale.

 

 

La Cour de cassation censure la décision, en estimant qu’elle contrevient au principe de la réparation intégrale du préjudice. Ce principe oblige en effet à replacer celui qui a subi un préjudice dans la situation qui aurait été la sienne si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu. Ainsi, si la société avait été dûment informée de la nécessité d’opter pour le maintien du régime de l’IS pour se voir appliquer celui-ci, et qu’elle avait exercé l’option en ce sens, l’associé n’aurait pas été personnellement imposé au titre du résultat social. Au surplus, le montant de l’IS n’ayant pas été remboursé à l’associé mais à la société, ce remboursement n’était manifestement pas de nature à réduire le préjudice subi par l’associé.

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